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DECRETO 21.187, DE 22 DE MARÇO DE 1932
(D. O. 22-03-1932)
Convenção internacional. Liga das Nações. Promulga o Protocolo relativo a cláusula de arbitragem, firmado em Genebra a 24/09/1923.
Atualizada(o) até:
Não houve.
- O Chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil.
Tendo aprovado o Protocolo relativo a cláusula de arbitragem, assinado em Genebra a 24 de setembro de 1923, na Quarta Assembléia da Liga das Nações; e havendo-se efetuado o depósito do instrumento brasileiro de ratificação do dito Protocolo nos arquivos do Secretariado da Liga das Nações, a 5 de fevereiro último.
Decreta que o referido Protocolo, apenso por cópia ao presente decreto, seja executado e cumprido tão inteiramente como nele se contem.
Rio de Janeiro, 22 de março de 1932, 110º da Independência e 44º da República. Getúlio Vargas - A. de Mello Franco.
Getúlio Dornelles Vargas, Chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber aos que a presente Carta de ratificação virem que entre os Estados Unidos do Brasil e vários outros países representados na Quarta Assembléia da Liga das Nações, foi concluído e assinado, pelos seus respectivos plenipotenciários, aos 24 de setembro de 1923, em Genebra. o Protocolo relativo a cláusulas de arbitragem, do teor seguinte:
Les soussignés, dûment autorisés, déclarent assepter au nom des pays qu’ils représentent, les dispositions suivantes:
1. Chacun des Etats contractants reconnait la validité, entre parties soumises respectivement à la juridiction d’Etats contractants différents, du compromis ainsi que de la clause compromissoire par laquele les parties à, un contrat s’obligent, en matière commerciale ou en tout autre matiére susceptible d’être réglée par voie d’arbitrage par compromis, à soumettre en tout ou partie les différends qui peuvent surgir dudit contrat, à un arbitrage, même si ledit arbitragem doit avoir lieu dans un pays autre que celui à la juridiction duquel est soumise chacune des parties au contrat.
Chaque Etat contractant se réserve la liberté de restreindre l'enragemant visé ci-dessus aux contrats qui sont considérés comme commerciaux par son droit national. L’Etat contractant qui fera usage de cette faculté en avisera le secrétaire géneral de la Société des Nations aux fins de comunicatión aux autres Etats contractants.
2. La procédure de Parbitrage, y compris la constitution du tribunal arbitral, est réglée par la volonté des parties et par la loi dupays sur la territoire duquel Parbitrage a lieu.
Les Etats contractants s'engagert, à faciliter les actes de procédure qui doivent intervenir sur leurs territoire, conformément aux dispositions réglant, d'après leur législation, la procédure d’arbitrage par compromis.
3. Tout Etat contractant s’engage à assurer Pexeeution, par ses autorités et conformément aux dispositions de sa loi nationale, des senteces arbitrales rendues sur san territoire en vertu des articles précédents.
4. Les tribunaux des Etats eontractants, saisis, dun litige relatif à un contrat conclu entre personnes visées à Particle premier et com, partant un compromis ou une clause compromissoire valable en vert dudit article et susceptible dêtre mis en aplication, renverront les interessés, à la demande de Pun deux, au jugenzent des arbitres.
Ce renvoi ne prejudicie pas à la compétence des tribunaux a cas, ou, pour un motif quelconque, le compromis, la clause compre missoire ou Parbitrage sont devenus caduca ou inopérants.
5. Le présent, Protocole, quí restera ouvert à la signature de tous leg Etats, sera ratifré. Les ratifications seront déposées aussitôt que possible auprés du Secrétaire général de la Société des Nations qui en notifiera le depôt à tous les Etats signataires.
6. Le présent Protocole entrera en vigueur aussitôt que deux ratifications auront été déposées. Ultérieurement, ce Protocole en trera en vigueur, pour chaque Etat contractant, un mois après la no tification. par le Secrétaire génécal de la Saciété, du dépõt de sa ratification.
7. Le présent Protocole pourra étre dénoncé par tout Estat con tractant moyennant préavis d'un an. La dénonciation sera effectuee par une notification adressée au Secrétaire général de la Société de Nations. Celui-ci transmettra immédiatement à tous les nutres Etats signataires des exemplaires de cette notification, en indiquant la dats de réception. La dénonciation prendra effet un an aprbe la date de notification au Secrétaire général. Elle ne sera valable que pour 1'Etat contractant qui Faura notifiée.
8. Les Etats confraetants seront libres de déclarer que leur acceptation du présent Protocole ne s’étend pas à Pensemble, ou à une partie des territoires ci-après' mentionées, à savoir: colonies, possessions ou territoires d'outre-mar, protectoras ou territoires sur lesquels ils ixercent un mandat.
Ces Etats pourront, par la suite, adhérer au Protocole séparément, pour l'un queloonques des territoires ainsi exclue. Les adhesions se ront communiqueés aussitot que possible au Secretaire général de la Société des Nations, qui les notifiera à tour les Etats signataires et elles prendront effet un mois aprés leur notification par le Secrétaire général à tous les Etats signataires.
Les Etats contraetants pourront également dénoncer le Protocole séparément pour I'un quetconque des territoires visés ci-dessus. L'article 7 est applicable à oette denonciation.
Une copie eertifice conforme du présent Protocole sera transmise par le Secretaire général à, tous tes Etats contractants.
Fait à Genève, le vingt-quatrième jour de septembre, mil neufceat vingt-trois en un seul exemplaire, dont les textos anglais et français feront également foi, et qui restera déposé dans les archives de la Société des Nations.
Conforméments au second paragraphe de Partiele premier, la Belgique se réserve la liberté de restreindre aux contrats qui sont considérés comme commercíaux par son droit national, Pengagement visé au premier paragraphe de Particle premier.
PAUL HYMANS - 1º délégué de la Belgique
V. SIDIZIKAUSKAS - 1º délégué de la Lithuanie
A. MICHALAKOPOULOS - Délégmé de la Grèce - (avec la reserve de Part. 1º).
ROBERT CECIL - first delegate of the British Empire.
I declare that my signature applies only to Great Britain & Northern Ireland & consequently does not incide any of the colonies overseas, possessions or protectorates under His Britannio Majesty's sovereignty or authority or any territory in respect of which His Majesty’s Govt, exercises a mandate.
AFRANIO DE MELLO FRANCO - Délégué du Brésil.
JUAN J. AMEZAGA - B. FERNANDEZ Y MEDINA. - (Uruguai)
Par application de Palinéa 2 de Partiole 1º de la présente Convention, le Gouvernement frangais se réserve la liberté de restreindre Pengagement prévu audit article aux contrats qui sont déclaris commerciaux par son droit, national.
En vertu de Particle 8 de la presente Convention, le, Goovernement frangais déclare que son aceeptation du présent Protocole. ne s’étend pas aux Colonies, possessions ou territoires d’outre-mer, non plus qu'aux protectorats ou territoires sur lesquels la Frace exerce an mandat.
G. HANOTAUX. R. A. AMADOR. - (Délégué de Panama.)
GARBASSO - (pour l’Italie).
La Principautd de Monaco se réserve la liberté de restreindre son engagement aux contrats qui sont déclarés commerciaux par san droit national.
Pour la Principauté de Monaco,
le 29. III. 24.
R. ELLES-PRIVA.T.
GOTTFRIEO ASCHMANN.
(pour l’Allemagne).
Au nom du Gouvernement royal roumain, je signe la présent Convention avec la réserve que le Gouvernement Royal pourra en toute occurrence restreindre Pengagement prévu à l'art. 1er, alínea II, aux contrats qui sont déclarés commerciaux par son droit national.
N. P. COMNÈNE. - (pour la Roumanie).
En vertu de l'article 8 du présent protocole, le Gouvernement japonais déclare que son acceptation du présent protocole ne s’étend pas à ses territoires ci-après mentionnés: – Chosen, Taiwan, Karafuto, le territoire de bail de Kwantung, les territoires sur lesquels la Japon exerce son mandat.
K. ISHII. - (pour le Japon).
Par application de I'alinea deux de l'article premier du présent protocole, le Gouvernement de Sa Majesté le Roí d'Espagne se reserve la liberté de restreindre Pengagement prévu au dit article aux contrals qui seraient considérés oomme commerciaux par son droit national.
En vertu de l'article huit du Protocole le Gouvernement de Sa Majesté le Roí d’Espagne déclare que son acceptation du présent Protocole ne s’étend pas aux possessions espagnoles en Afrique ni aux territoires du Protectorat Espagnol au Maroc.
30-aout- 1924.
J. QUIÑONES DE LEÓN.
Le Gouvernement des Pays-Bas se réserve la liberté de restreindre l’engagement visé au premier paragraphe de l'article premier aux contrate qui sont considérés comme commereiaux par le droit néerlandais.
En outre il déclare son point de vue que la reconnaissanee en príncipe de validité des clauses d’arbitrage ne porte nullement atteinte aux dispositions restrictives qui se trouvent actuellement dans la législation nécrlandaise, ni au droit d’y introduire d’autres reetrictions à Pavenir.
Pays-Bas. Pour le Royaume en Europe.
W. DOUDE VAN TROOSTWIJK.
HEIKKI RENVALL.
(pour la Finlande).
En signant le Protocole, fait à Genève le 24 de Septembre 1923, relatif aux clauses d’arbitrage, le soussigné, Représentant du Gouvernement danois auprès du Secrétariat de la Société des Nations, déclare relativement a l’artiele 3 ce qui suit: D’après le droit danois les sentences arbitrales rendues par un tribunal d’arbitrage ne sont pas immediatament exigibles, mais il est nécessaire, dano chaque cas, pour les rendre exigibles, de s'adresser aux tribunaux ordinaires. Au cours des procédés devant ces tribunaux la sentence arbitrale sera cependant admice généralement sans examen ultérieur comme base pour le jugement définitif de l’affaire. – Sauf ratification.
Genève, le 30 Mai 1924.
Pour le Danemark:
A. OLDENBURG.
Pour la Norvège.
le 5 Août 1924.
Chr. L. LANGE.
Pour la Confédération Suisse,
le 10 Septembre 1924.
MOTTA.
Par application de l’alinéa 2 de l’article 1er du présent Protocole, le Gouvernement Letton se réserve la liberté de restreindre l'engagement prévu dans le dit article aux contrats qui son déclarés commerciaux par son droit national.
Pour la Lettonie,
le 12 Septembre 1924.
L. SEJA.
Pour le Salvador,
le 13 Septembre 1924.
J. GUSTAVO GUERRERO.
Pour le Chili,
le 16 de Septembre 1924.
ARMANDO QUEZADA A – E. VILLEGAS.
Pays-Bas. Pour les trois territoires d’outre-mer, Indes Neerlandaises, Surinam et Curaçao.
Le Gouvernement néerlandais se réserve la liberté de restréindre l'engagement visé au premier paragraphe de l’article premier aux contrats qui sont considérés comme commereiaux par le droit néerlandais. Eu outre il déclare som point de vue. “que la reconnaissance en príncipe de la validité des clauses d’arbitrage ne porte nullement atteinte aux dispositions restrictives qui se trouvent actuellement dans les législations de ces territoires ni au droit d’y introduire d’autres restrictions à Pavenir.”
W. DOUCE VAR TROOSTWIJK.
Pour le Paraguay.
Genève, le 29 Septembre 1924.
R. V. CABALLERO.
Pour l'Autriche,
Genève, le 24 Novembre 1924.
E. PFLUGL.
E, declarando aprovado o mesmo Protocolo, cujo teor fica acima transcrito, o confirmo e ratifico e, pela presente, o dou por firme e valioso para produzir os seus devidos efeitos, prometendo que ele será cumprido inviolavelmente, sob a condição de que o compromisso arbitrai ou a clausula compromissória se restrinja aos contratos considerados como comerciais pela legislação brasileira.
Em firmeza do que, mandei passar esta Carta, que assino e é selada com o selo das armas da República e subscrita pelo ministro de Estado das Relações Exteriores.
Dado no Palácio da Presidência, ao Rio de Janeiro, aos quinze de dezembro de mil novecentos e trinta e um, 110º da Independência e 43º da República.
GETÚLIO VARGAS A. de Mello Franco.
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